Cession des droits

CESSION DE DROITS

Résumé :

L’auteur de la photographie sera toujours propriétaire de l’original. Il fera une cession de droit d’utilisation pour un usage précis, déterminé avec son client via un contrat signé.

Il ne pourra pas y avoir de reproductions, d’utilisations ou de diffusions sans cessions des droits pour ces usages sauf accord préalable dans le contrat signé entre le photographe et son client.

La modification et/ou la dénaturation de la ou des photographies sont interdites sauf accord du photographe.

Le crédit photographique, « Emmanuel Cagnart – Le Studioz », est obligatoire à chaque utilisation de la ou des photographies. Ce copyright peut être inscrit avec la photographie ou dans le document, livre, affiche etc…

La rémunération en droit d’auteur est distincte de la rémunération de mise en œuvre (le temps passé).

Après détermination du projet photographique, la cession des droits est discuté entre le client et l’auteur. Les cessions de droit sont alors définies et inscrites dans le devis. Celui ci doit donc obligatoirement être retourné, signé, au photographe.

Droit d’auteur.

Le droit d’auteur constitue une branche de la propriété littéraire et artistique. Il a pour vocation de fixer un cadre juridique très protecteur pour l’auteur, créateur d’une œuvre de l’esprit. L’ensemble des normes constituant ce droit a été codifié par la loi  n° 92-597 du 1er juillet 1992 créant ainsi le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Régulièrement, de nouvelles lois et décrets sont adoptés modifiant certains articles.

http://www.legifrance.gouv.fr/

Auteur.

En droit français, « l’ auteur » est la personne physique qui crée l’œuvre (Photographe, réalisateur, écrivain, chorégraphe, architecte…). Il est titulaire des droits d’auteur dès la création de l’oeuvre indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l’œuvre. Est considéré comme auteur la personne sous le nom de qui l’œuvre a été diffusée la première fois.

Photographie / Oeuvre de l’esprit.

La photographie est une œuvre au sens du CPI (art. L. 112-2 2° du CPI). Afin de bénéficier de la protection, l’auteur devra apporter la preuve que son œuvre est originale.

Protection du fait de la création.

Aucune formalité spécifique (dépôt…) n’est requise pour qu’une œuvre soit protégée. L’œuvre bénéficie de la protection du droit d’auteur du seul fait de sa création (art. L. 111-1 du CPI).

Indifférence du mérite, de la destination, du genre.

L’art. L.112-1 du CPI dispose que le CPI protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination ». Cela signifie qu’un juge ne devra pas écarter la protection par le droit d’auteur sur la base des caractéristiques susmentionnées. L’unique critère pour bénéficier de la protection des droits d’auteurs est l’originalité.

Originalité.

L’originalité est une notion clé du droit d’auteur. En effet, pour qu’une œuvre profite de la protection du droit d’auteur, le juge vérifiera que la création a une forme originale.
Cela signifie d’une part que les idées ne trouvent pas de protection légale dans le code de la propriété intellectuelle et d’autre part impose que l’auteur démontre que son œuvre est originale.
En matière de contrefaçon, l’auteur doit construire une argumentation construite pour convaincre le juge que son œuvre est originale. Dans bon nombre d’affaires, la protection du droit d’auteur est écartée du fait que l’auteur n’a pas mené d’argumentaire suffisamment solide démontrant l’originalité de son oeuvre.

Distinction support et oeuvre.

La photographie, comme toute création intellectuelle, n’est pas un bien comme les autres (art. L. 111.3 du CPI). Pour bien comprendre le droit d’auteur, il faut toujours avoir à l’esprit que la propriété matérielle du support se distingue de la propriété immatérielle de l’œuvre (droits qui encadrent l’exploitation de l’œuvre).

Droits des auteurs.

Les œuvres de l’esprit confèrent deux types de droits à leur auteur (art. L.111-1 du CPI) :
- Les droits patrimoniaux, d’ordre économique, qui découlent de l’exploitation de l’œuvre (art. L.122-1 et s. du CPI)
- Les droits moraux qui protègent le lien symbolique, sorte de cordon ombilical, qui rattache l’auteur à son oeuvre (art. L.121-1 et suivant du CPI).

Les droits moraux.

« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. » (art. L.121-1 du CPI).
Le droit moral de l’auteur a pour objet de protéger le lien privilégié qu’a l’auteur avec son œuvre. C’est un droit de la personnalité qui est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».
L’absence de crédit photo, la mention « DR », l’appellation marketing de « libre de droit », le montage ou la dénaturation d’une photographie sans l’accord de l’auteur sont des atteintes au droit d’auteur qui ne sont pas admissibles.
De jurisprudence constante, il est reconnu que le droit moral est d’ordre public. Cela signifie qu’on ne peut y déroger. Les auteurs comme les diffuseurs doivent respecter ces dispositions dans leurs conventions (contrats) sous peine de nullité de la clause litigieuse.

Les droits patrimoniaux.

Le droit patrimonial encadre l’exploitation de l’œuvre (art. L.122-1 et suivant du CPI). Il appartient exclusivement au photographe dès qu’il crée une œuvre et non à celui qui la commande.
Le droit patrimonial comprend deux volets :
- Le droit de représentation exige l’autorisation écrite de l’auteur pour la communication de son œuvre au public (exposition, télévision, Internet…), aucune utilisation publique ne pouvant être faîte sans accord de l’auteur.
-Le droit de reproduction exige également l’autorisation écrite de l’auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, affichage, télévision, Internet…).

Délimitation d’une cession de droit.

La cession de droit est l’autorisation écrite donnée par l’auteur d’exploiter son œuvre dans des conditions déterminées.
La loi impose que les cessions de droit doivent être strictement et clairement délimitées quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée et que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte (art. L.131-3 du CPI).
La philosophie de cette disposition est de renforcer l’idée que l’auteur dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son œuvre et il doit toujours pouvoir contrôler l’usage qui est fait de son œuvre.
De nombreux contrats prévoient une cession de droit dans laquelle tous les modes d’exploitations, tous les supports, des droits cédés ad vitam eternam, pour le monde entier sont envisagés. Ces contrats léonins ne sont pas conformes au CPI. En effet, ils ne définissent pas clairement le nombre d’exemplaires de la publication ou d’affichages et ne délimitent ni la durée, ni le territoire, ni la destination de l’exploitation. Il est concrètement impossible dans ces conditions d’envisager une juste rémunération pour le photographe. Devant l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent les diffuseurs, il est du devoir des photographes de refuser ce type de contrat.
L’art. L.131-3 du CPI est une disposition impérative, on ne peut y déroger. De plus, en cas de litige, le juge opère une interprétation restrictive de ces clauses en faveur de l’auteur. Tout ce qui n’est pas expressément cédé par l’auteur  reste sa propriété.
La notion « libre de droits » n’existe pas en droit français. Cette appellation est manifestement contraire au Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.111-1, L. 121-1, L. 131-3).

La rémunération de l’auteur.

La rémunération issue des droits d’auteur est distincte de la rémunération de mise en œuvre qui est une contrepartie de la prestation (temps passé).
Le CPI pose un principe selon lequel la rémunération issue du droit d’auteur doit être proportionnelle ; Ainsi, l’article L.131-4 du CPI dispose : « La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ».
Concrètement, la rémunération proportionnelle est un pourcentage des profits tirés de l’exploitation de l’œuvre.

Le code prévoit qu’une rémunération forfaitaire soit définie dans des cas spécifiques. C’est notamment le cas lorsque la rémunération proportionnelle est impossible à appliquer.
En cas de litige, les juges ont la possibilité de réviser les conditions de prix du contrat (forfait) si la rémunération prévue ou la prévision des produits de l’œuvre cause un préjudice à l’auteur de plus de 7/12eme (art.. L.131-5 du CPI).

LITIGES LES PLUS COURANT

La contrefaçon.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi  sont constitutifs d’une contrefaçon (art. L.335-2 et suivant du CPI).
Cela signifie que toute exploitation de la photo qui n’aurait pas été prévue par un contrat est susceptible de constituer une contrefaçon qui ouvre la possibilité d’engager une procédure. La contrefaçon est un délit. Le contrefacteur peut faire l’objet d’une condamnation pénale.

La propriété des originaux.

L’art. L. 111-3 du CPI dispose que « La propriété incorporelle définie par l’art. L.111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». Fréquemment, les photographes font face à des litiges portant sur la restitution de leurs originaux. Certains diffuseurs considèrent qu’une cession de droit emporte transfert de propriété des originaux. Ces agissements ne sont pas conformes au CPI qui opère une nette distinction entre propriété corporelle (propriété de l’original) et propriété incorporelle (droits portant sur l’œuvre). Cela signifie que lorsque l’auteur cède des droits sur son œuvre, il reste le propriétaire des originaux. A contrario, cela signifie que lorsqu’il vend l’original, il reste titulaire de ses droit sur son œuvre. Toutefois, le photographe facturant l’achat et le développement des films à son client peut se voir opposer la propriété du support par le cessionnaire des droits. Par un arrêt du 24 janvier 2002, la Cour d’appel de Versailles a considéré qu’en facturant indépendamment des droits de reproduction des œuvres photographiques et le coût des clichés qui en était le support, le photographe avait transmis à la société commanditaire la propriété matérielle des clichés.

La dénaturation de l’œuvre.

Certains diffuseurs se permettent de dénaturer l’œuvre de l’auteur par montage ou en la modifiant sans avoir demandé l’autorisation expresse de l’auteur. Cette pratique n’est pas conforme à l’Art. L121-1 CPI portant sur le droit moral de l’auteur qui  dispose que « l’auteur, jouit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».

Absence de signature.

Il arrive fréquemment que des œuvres soient diffusées sans que le nom de l’auteur soit mentionné. Ces pratiques sont illégales au sens de l’art. L.121-1 du CPI.
Sous de nombreuses publications de photographies dans la presse, il apparaît la mention « DR » (Droits Réservés). Cette pratique, loin d’être marginale, est manifestement illégale au regard du droit moral de l’auteur et du monopole d’exploitation dont bénéficie l’auteur. Il est à rappeler que les œuvres dont on ne connaît pas l’auteur (« œuvres orphelines ») ne peuvent nullement être exploitées sans accord de l’auteur.

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